Feu au rouge

Délit d’initié/manquement d’initié

Délit d’initié/manquement d’initié : pas de cumul des poursuites pénales et administratives. C’est un véritable pavé dans la mare que vient de lancer le Conseil constitutionnel. Après examen de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), les Sages de la rue de Montpensier ont constaté que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne peuvent être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction.

Dès lors, les articles L. 465-1 et L. 621-15 du Code monétaire et financier (CMF) méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, ainsi que les dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 qui en sont inséparables.

Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date d’abrogation de ces dispositions, dès lors que leur abrogation immédiate aurait des conséquences manifestement excessives en empêchant toute poursuite et en mettant fin à celles engagées à l’encontre des personnes ayant commis des faits qualifiés de délit d’initié ou de manquement d’initié.

Par ailleurs afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 621-15 du CMF, à l’encontre d’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du même code, dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne.

De la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l’encontre de la même personne.

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