Pour préserver la transparence des marchés et de l’information, l’AMF s’attache à éviter les rumeurs en incitant les sociétés cotées à clarifier les « bruits » incertains. Bref, transformer la rumeur en fait établi pour mieux en limiter les effets.
En cas de variations anormales des cours ou des volumes de transactions, l’AMF peut ainsi demander à toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle prépare une offre, de déclarer ses intentions et, le cas échéant, de déposer un projet d’offre. Par motif raisonnable, il faut entendre, par exemple, des discussions entre les dirigeants des sociétés ou la désignation de conseils financiers.
Autrement dit, lorsque des rumeurs d’OPA circulent sur les marchés, l’autorité a le pouvoir de contraindre les sociétés à se dévoiler. Ce qui se traduit pour le public par la diffusion effective et intégrale d’un communiqué soumis au préalable à l’AMF.
A ce stade, deux cas peuvent se présenter :
• La personne, physique ou morale, déclare vouloir déposer une offre : l’autorité de régulation détermine alors un calendrier d’information du public ou de dépôt d’offre.
• La personne déclare ne pas vouloir déposer d’offre ou ne respecte pas le calendrier fixé par l’AMF : ces personnes « ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration, procéder au dépôt d’un projet d’offre ». En cas de modifications importantes de la situation des parties concernées, cette interdiction peut toutefois être levée.
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