Feu au vert

Le conseil constitutionnel valide la privatisation d’ADP

Le conseil constitutionnel valide la privatisation d’ADP. S’agissant des critiques adressées aux articles 130 à 136 redéfinissant le cadre juridique applicable à la société Aéroports de Paris, dans la perspective de sa privatisation, le Conseil constitutionnel a tout d’abord écarté des griefs tirés de la méconnaissance du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui interdit de privatiser une entreprise ayant le caractère d’un monopole de fait ou d’un service public national. Pour écarter la qualification de monopole de fait, le Conseil constitutionnel a relevé que, si la société Aéroports de Paris est chargée, à titre exclusif, d’exploiter plusieurs aérodromes civils situés en Île-de-France, il existe sur le territoire français d’autres aérodromes d’intérêt national ou international.

En outre, si elle domine largement le secteur aéroportuaire français, la société Aéroports de Paris est en situation de concurrence croissante avec les principaux aéroports régionaux, y compris en matière de dessertes internationales, ainsi d’ailleurs qu’avec les grandes plateformes européennes de correspondance aéroportuaire. Enfin, le marché du transport sur lequel s’exerce l’activité d’Aéroports de Paris inclut des liaisons pour lesquelles plusieurs modes de transport sont substituables. Aéroports de Paris se trouve ainsi, sur certains trajets, en concurrence avec le transport par la route et le transport ferroviaire, en particulier pour ce dernier du fait du développement des lignes à grande vitesse.

Quant à l’existence d’un service public national, le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, si la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle, en revanche la détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public national est laissée à l’appréciation du législateur ou de l’autorité réglementaire selon les cas, en fixant leur organisation au niveau national.

Comme il l’avait fait par sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, il a jugé que l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle.

En l’état de la législation, il relève par ailleurs que non seulement aucune disposition en vigueur ne qualifie Aéroports de Paris de service public national mais que, comme le prévoit le code des transports, l’État est compétent pour créer, aménager et exploiter les « aérodromes d’intérêt national ou international », dont la liste, fixée par décret en Conseil d’État, comporte plusieurs aéroports situés dans différentes régions. Ainsi, le législateur n’a pas jusqu’à présent entendu confier à la seule société Aéroports de Paris l’exploitation d’un service public aéroportuaire à caractère national. Certains de ces aérodromes régionaux, exploités par des sociétés également chargées de missions de service public, sont d’ailleurs en situation de concurrence avec Aéroports de Paris.

Il en déduit que la société Aéroports de Paris ne présente pas, en l’état, les caractéristiques d’un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Par l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ne font pas obstacle au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs écarté les critiques adressées aux dispositions encadrant la privatisation d’Aéroports de Paris et à celles relatives à l’indemnisation d’Aéroports de Paris et à l’exploitation du service public aéroportuaire.

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