Le conseil constitutionnel valide également la privatisation de La Française des jeux. S’agissant de l’article 137 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux, le Conseil constitutionnel a jugé que, si les dispositions contestées confèrent à cette société des droits exclusifs pour les jeux de loterie commercialisés en réseau physique et en ligne ainsi que pour les jeux de paris sportifs proposés en réseau physique, ces droits exclusifs ne confèrent pas à La Française des jeux un monopole de fait au sein du secteur des jeux d’argent et de hasard qui comprend également les paris hippiques, les jeux de casino et les paris sportifs en ligne. En outre, si La Française des jeux propose, en concurrence avec d’autres opérateurs, des paris sportifs et des jeux de poker en ligne, ces activités, ajoutées à celles de ses droits exclusifs, ne lui confèrent pas non plus une place prépondérante de nature à constituer un monopole de fait au sein du secteur des jeux d’argent et de hasard.
En réponse à un grief tiré de l’atteinte au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui protège le droit à la santé, le Conseil constitutionnel relève que la privatisation de La Française des jeux ne saurait la faire échapper à la règlementation en matière de jeux d’argent et de hasard qui, en application de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, a pour objet de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin, notamment, de prévenir le jeu excessif ou pathologique et de protéger les mineurs.
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